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responsabilités des elus : l’avis d’un juriste spécialisé - Eric SAGALOVITSCH, avocat




Poursuivant la mission d’information qu’il s’est toujours donnée, le SER a confié à un avocat conseil spécialisé une étude sur les responsabilités adminitratives et pénales des départements liées au transfert du domaine public routier dans les conditions définies par l’article 12-III du projet de loi relatif aux responsabilités locales. L’intégralité de cette étude est disponible sur notre site ser-info.com. Signes vous en présente aujourd’hui les principales conclusions. Nous nous inscrivons ici dans la perspective d’une nouvel¬le loi, relative aux responsabilités locales, actuellement en cours de discussion, qui prévoit, dans son article 12, un transfert d’une partie du domaine public routier de l’Etat au profit du domaine public des départements. Lors de la discussion de cet article en première lecture devant le Sénat, le 4 novembre 2003, le Sénateur, Jean-Claude PEYRONNET, a interrogé le Ministre délégué aux collectivités locales sur le point suivant : « Habituellement, quand on procède à un transfert de voi¬rie entre deux collectivités, ou à un transfert de l’Etat à une collectivité ou inversement, il existe une clause de remise à niveau des infrastructures. Est-ce le cas aujourd’hui ? Et si oui, quel niveau vous êtes¬vous fixé ? Boucherez-vous les trous ? Ferez-vous un revêtement ? Elargirez-vous les routes ? Certaines normes doivent être précisées. » Le Ministre délégué aux collectivités locales, Monsieur Patrick DEVEDJAN, répondait plus tard dans la discussion : « Monsieur PEYRONNET, vous avez posé la question de la remise à niveau. En 1972, l’Etat a transféré 53 000 kilo mètres de route nationale sans aucune clause de remise à niveau. Vous me direz que le Gouvernement de l’époque n’était pas de votre majorité, mais il n’y a pas de précé¬dent ! » La réponse du Ministre est exacte, mais elle me paraît incomplète, en ce qu’elle fait l’impasse totale sur les pro¬blèmes de responsabilité administrative liés à l’entretien des routes, qui se posent en 2003, dans un contexte très différent de celui des années 70. En effet, pour les motifs qui sont exposés dans l’étude réa¬lisée par notre cabinet pour le compte du SER, les vic¬times d’un accident de la circulation n’hésitent plus aujour¬d’hui à introduire des actions en justice, et notamment devant le juge administratif, lorsqu’elles estiment que l’ac¬cident est dû, en tout ou partie, à un défaut d’entretien normal de la voirie. L’examen des précédents transferts de compétence de l’Etat vers les collectivités locales montre que c’est en définitive toujours la collectivité publique qui endosse la responsabilité pleine et entière du bon fonctionnement du service public qui lui est transféré. Or, le transfert de responsabilité aux départements d’une partie du réseau routier national se pose dans des termes d’autant plus sensibles que l’étendue de la compensation financière demeure incertaine, le projet de loi indiquant pour l’heure qu’elle sera équivalente aux dépenses enga¬gées par l’Etat avant le transfert. La question du transfert de responsabilité de l’Etat vers les départements, corrélativement au transfert d’une par¬tie du domaine routier national, se pose donc avec une acuité toute particulière. Et ce tant au niveau de la responsabilité administrative des départements, qu’au niveau de la responsabilité pénale des acteurs des départements.  Cette étude révèle globalement que : > Les transferts de compétences génèrent, d’une maniè¬re générale, un transfert de responsabilité sur les biens meubles et immeubles utilisés, pour l’exercice de la compétence concernée, en vertu des articles L. 1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. Les transferts de compétences s’accompagnent, en effet, du transfert des biens nécessaires à l’exercice de la com¬pétence, soit par transfert en pleine propriété - le nouvel attributaire de la compétence devenant propriétaire des biens concernés - soit par mise à disposition à titre gratuit. Le bénéficiaire de la compétence transférée est responsable de l’entretien et du bon fonctionnement de l’ouvrage transféré. Il ressort de l’examen des précédents transferts de compétence de l’Etat aux collectivités locales et de l’analyse du dispositif prévu par l’article 12 du projet de loi relatif aux responsabilités locales que l’éventuelle insuffisance d’entretien d’une route nationale ou de ses dépendances et accessoires, ne constituera pas un motif permettant de réduire la responsabilité du département ni au plan administratif, ni au plan pénal, lorsque celui-ci sera devenu gestionnaire de la voirie transférée. Il existe un risque que le juge soit sévère sur l’appréciation de la responsabilité des départements, consécutive à l’intégration dans leur domaine public routier, des routes nationales transférées, dès lors qu’il ressort de l’examen du projet de loi que le degré d’exigence d’une plus grande qualité de gestion et d’entretien des voies transférées est l’un des motifs du transfert. Si le transfert n’a pas de conséquence sur la responsabilité pénale des départements en tant que per¬sonnes morales de droit public, compte tenu de la nature de l’activité transférée, l’impact ne sera pas pour autant négligeable en ce qui concerne la responsabilité des élus et des agents des départements, bien que les nouvelles dispositions du Code Pénal introduites par la loi Fauchon du 10 juillet 2000 tendent à limiter les conditions d’engagement de la responsabilité pénale de ces personnes.



Publié le jeudi 1 avril 2004